L’ultra-libéralisme: Quand la santé devient un marché, les patients se

transforment en consommateurs et les médecins en prestataires.

Extrait du documentaire «La Sociale».

Lisez «L’égalité c’est la santé !» : http://amzn.to/2r3cZ7j

L’ultra-libéralisme: Quand la santé devient un marché, les patients se transforment en consommateurs et les médecins en prestataires.

Extrait du documentaire «La Sociale».

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Publié par La vraie démocratie sur vendredi 26 mai 2017

Vedici – Vitalia : Industrialisation à marche forcée
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/18/vedici-vitalia-industrialisation-a-marche-forcee_4688388_3234.html#u2AllYmjr0KrPy5P.99

Un nouveau poids lourd des cliniques privées est sur le point de voir le jour en France. C’est une véritable spirale de concentration qui emballe ce secteur depuis dix-huit mois. Un étonnant paradoxe alors que les cliniques sont des entreprises hyper-réglementées, dont les tarifs sont fixés par les pouvoirs publics et dont l’essentiel des revenus (80 % à 90 %) provient de l’Assurance-maladie.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/18/vedici-vitalia-industrialisation-a-marche-forcee_4688388_3234.html#u2AllYmjr0KrPy5P.99

La désertification médicale accentue le désarroi des médecins

À l’origine d’une nouvelle journée de fermeture des cabinets de médecins généralistes, jeudi 19 mars, contre le projet de loi de santé, MG France a tiré la sonnette d’alarme sur la situation démographique« désastreuse » dans laquelle se trouvent de plus en plus de bassins de vie.

Réunis ce jeudi au cabinet d’un généraliste du 14e arrondissement de Paris, plusieurs médecins de la capitale, de Nogent-sur-Seine (Aube) ou de Mantes-la-Ville (Yvelines) ont décrit leurs conditions d’exercice difficiles et leurs inquiétudes. Des journées de travail qui s’allongent indéfiniment, des nouveaux patients qu’il n’est plus possible d’accepter, les difficultés de partir en vacances et la crainte de ne pas trouver de remplaçant le moment venu…

« Quel que soit l’avenir de la loi de santé, les problèmes de la médecine générale ne s’arrêteront pas », a résumé le Dr Jacques Battistoni, secrétaire général de MG France.

Les départs massifs à la retraite des médecins du baby-boom commencent à poser problème à leurs confrères qui restent, a ajouté le leader syndical.

Des centaines de Château-Chinon ?

– See more at: http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/03/19/la-desertification-medicale-accentue-le-desarroi-des-generalistes-de-mg-france_746986#sthash.I1lpGnrS.dpuf

La désertification médicale accentue le désarroi des généralistes de MG France – See more at: http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/03/19/la-desertification-medicale-accentue-le-desarroi-des-generalistes-de-mg-france_746986#sthash.I1lpGnrS.dpuf

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Harcèlement de la clinique pour augmenter la redevance contractuelle d’un chirurgien : manquement condamnable

(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 13 mars 2007)

Isabelle Lucas-Baloup

Il est impossible d’écrire cette Lettre du Cabinet sans rencontrer une opportunité de commenter un ou plusieurs arrêts récents portant sur les relations économiques chroniquement conflictuelles entre médecins libéraux et cliniques privées et plus particulièrement sur le partage des coûts et charges des moyens et services offerts aux premiers.
En l’espèce, la clinique, qui prélevait une redevance forfaitaire convenue sur les honoraires médicaux en rémunération de l’encaissement de ceux-ci et de la mise à disposition des moyens techniques et humains nécessaires à l’activité professionnelle considérée, a fait savoir, par une lettre circulaire envoyée aux médecins, qu’elle facturerait désormais à leur coût réel les prestations fournies, en précisant que les refus entraîneraient la transmission des dossiers au conseil de l’ordre des médecins et une réduction des services rendus à proportion des sommes effectivement versées. Un chirurgien, contestant ces nouvelles modalités de calcul, a fait savoir qu’il mettait fin à ses interventions, sous préavis d’un an et a assigné la clinique en rupture fautive, après vaine tentative de conciliation.
C’est cette fois le chirurgien qui gagne, et, comme c’est la Cour de cassation qui condamne, je vous invite à lire intégralement les quelques alinéas décisifs : « Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit la clinique responsable de la rupture du contrat d’exercice et tenue d’en indemniser le préjudice aux conditions contractuellement arrêtées, alors, selon le moyen, que, lorsqu’un contractant résilie unilatéralement un contrat, sans avoir saisi la justice d’une demande en résiliation aux torts de son contractant, seul le comportement d’une gravité particulière de ce contractant justifie que la rupture du contrat puisse lui être imputée ; qu’en l’espèce, pour imputer la rupture du contrat à la clinique, la cour d’appel a considéré qu’en modifiant le contrat, elle s’était rendue coupable d’un manquement contractuel qui justifiait que lui soit imputée la rupture ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le chirurgien avait pris l’initiative de la rupture par un courrier (…), et n’avait pas saisi la justice d’une demande de résiliation du contrat aux torts de la clinique, sans relever l’existence d’un comportement d’une particulière gravité de la clinique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour a relevé, outre l’acharnement de la clinique à adresser périodiquement au chirurgien les factures contestées, concrétisant ainsi sa décision de modifier unilatéralement une clause substantielle du contrat d’exercice, les tracas ainsi provoqués et peu compatibles avec la sérénité indispensable à l’activité chirurgicale, ainsi que le respect néanmoins par l’intéressé d’un préavis ; que de ces constatations, elle a pu déduire un manquement d’une gravité suffisante pour permettre au praticien de mettre licitement fin au contrat sans saisine préalable de la juridiction compétente ». La Cour de cassation confirme l’arrêt à titre principal, qu’elle ne casse qu’au regard des dispositions de l’arrêt ayant refusé au chirurgien le rachat de ses actions aux conditions contractuelles.

La Lettre du Cabinet – Septembre 2007

Redevance : quelques précisions jurisprudentielles

 

Bertrand VormsLa redevance n’est licite qu’à la condition que les dépenses, qui en constituent la contrepartie, correspondent, tant par leur nature que par leur coût, à un service rendu au médecin et qu’elles ne soient pas couvertes par les tarifs versés par les caisses d’assurance maladie (notamment Cass. civ. 1ère, 5 novembre 1996, RD sanit. soc. 1997. 338).
Cette position de la Haute juridiction, fondée sur l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, n’a pas tari le contentieux, nombre de questions restant en suspens :

1. Quid de la distinction coût du service/valeur du service ?

Le 20 mai 2003 (Cass. civ. 1ère, 20 mai 2003, Juris-Data n° 019207), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la légitimité de la répercussion, sur les médecins, du coût d’une prestation estimée, par expertise judiciaire, excessive au regard de sa valeur : une clinique mettait à la disposition de radiologues l’intégralité des matériels qu’elle-même louait auprès de deux sociétés. Les médecins payaient une redevance à leurs yeux trop élevée (75 % de l’intégralité de leurs honoraires, initialement, ramenée à 50 % de ceux générés par l’activité d’échographie) et avaient obtenu la désignation d’un expert-comptable, chargé de s’assurer que le montant payé était en adéquation avec le coût des prestations fournies.
L’établissement produisait, comme justificatifs, les factures réglées par lui. L’expert, ayant constaté que les sociétés loueuses étaient animées par le couple propriétaire de la clinique, et qu’elles lui refacturaient, annuellement, plus d’un tiers de la valeur d’achat des matériels, conduisant à leur amortissement sur 3 ans, a considéré que la valeur du service était manifestement surévaluée. La juridiction de première instance, puis la Cour d’appel, ont alors condamné la clinique à rembourser aux radiologues l’excédent.
La Cour de cassation censure cette décision, en reprochant aux juges du fond d’avoir retenu des motifs « qui ne prennent pas en compte les montants établis des loyers supportés par la clinique pour mettre le matériel radiologique à la disposition des praticiens, alors que la redevance n’est indue qu’autant qu’elle excède le coût réel des dépenses effectivement engagées ».
Que doit-on en conclure : que les juges, saisis sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, n’ont pas à se prononcer sur le caractère légitime ou non des dépenses supportées par la clinique dès lors qu’elle en justifie.

2. Une redevance sous-évaluée est-elle possible ?

Un établissement de santé s’était engagé à mettre à la disposition d’un médecin des moyens, en contrepartie d’une redevance maximale de 10 % des honoraires. Croyant pouvoir s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nécessité d’aligner la redevance sur le coût réel des services, la clinique avait facturé des montants excédant le plafond convenu.
Le praticien l’a assignée en résiliation de son contrat, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, arguant d’une violation d’une de ses clauses essentielles, ce dont il fut débouté.
La clinique avait, quant à elle, demandé aux juges du fond de lui donner raison, puisqu’elle démontrait supporter, pour le compte du médecin, des dépenses supérieures aux prévisions contractuelles. La Cour d’appel de Rennes ne lui ayant pas donné satisfaction, elle a saisi la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi par arrêt du 20 mai 2003 (Cass. 1ère civ., 20 mai 2003, Juris-Data n° 019030), en soulignant que :
« Si, en dérogation de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, dont le but est la protection du médecin contre l’atteinte à la rémunération de son activité, le partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien, la volonté des parties leur permet néanmoins de convenir d’un prix inférieur. » La Haute juridiction semble donc redonner ses pleins pouvoirs à l’autonomie de la volonté des parties. Son raisonnement ne peut être critiqué dès lors que, manifestement, elle n’était saisie que sur le fondement de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, protecteur de l’indépendance du praticien. Les dirigeants des cliniques pourront s’en désoler, cette décision renforçant le déséquilibre existant dans leurs rapports avec les médecins, puisque :
– si la redevance est surévaluée, le praticien a la faculté de demander sa réduction, alors que, si elle est sous-évaluée, la clinique ne peut, aux termes de cet arrêt, arguer de la nécessaire adéquation de la redevance au coût des services rendus, pour exiger sa réévaluation ;
– le délai de prescription de l’action en remboursement du médecin est de 30 ans, alors que la clinique, si elle réunit les conditions juridiques pour imposer une augmentation, ne peut réclamer un complément que sur une période maximum de cinq ans (art. 2277 du code civil).
Relevons, néanmoins, qu’il n’est pas certain que la décision de la Cour de cassation aurait été identique si elle avait été saisie sur le fondement de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, qui interdit le fait, pour tout médecin, de recevoir « des avantages en nature en espèce, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale », même s’il n’existe pas de jurisprudence publiée sur cette question.

3. Que couvrent les tarifs alloués aux cliniques ? La question des recettes en atténuation :

La Cour d’appel de Montpellier, statuant comme juridiction de renvoi, après censure, par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 5 novembre 1996 précité), de la décision qu’elle avait rendue le 31 mai 1994, s’est prononcée, par arrêt inédit et pour la première fois à notre connaissance, sur la question de ce qu’il est convenu d’appeler les « recettes en atténuation ».
Dans ce litige, des anesthésistes-réanimateurs soutenaient que l’essentiel des prestations que leur fournissait la clinique étaient couvertes par les différents tarifs versés par les caisses d’assurance maladie. Ils en concluaient qu’elles ne pouvaient, dès lors, leur être refacturées. L’établissement, quant à lui, affirmait que les tarifs étant volontairement amputés, au moment de leur fixation, par les organismes sociaux, ils n’avaient pas vocation à l’indemniser, intégralement, du coût des services dont bénéficiaient les praticiens.
L’article R. 162-33 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, que :
« Les tarifs d’hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu’une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l’établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels ».
Sur ce fondement, les autorités tarifaires considèrent qu’il appartient aux cliniques de percevoir des médecins une redevance pour parvenir à un équilibre budgétaire, les seuls tarifs alloués n’ayant pas vocation à le permettre. C’est ce qui ressortait de la circulaire de la CNAMTS du 14 septembre 1994, encore aujourd’hui, utilisée en cas de création d’un établissement. Cela apparaît, également, à la lecture de la circulaire ministérielle (DHOS/F3/2002/409) du 18 juillet 2002, relative aux fonds pour la modernisation des cliniques privées, en particulier de son annexe II.
En l’espèce, la longue expertise judiciaire a permis de constater que la caisse compétente avait pris en compte, pour la fixation des forfaits de l’établissement, des recettes devant provenir de la participation financière des praticiens « dans une proportion supérieure à celle appliquée aux anesthésistes par la clinique ». La Cour a donc jugé que la redevance était légitime, quand bien même l’essentiel des prestations fournies par la clinique aux anesthésistes « sont comprises dans le forfait de salles d’opération et donc prises en charge par les organismes sociaux au titre des tarifs de responsabilité », en considérant que « cette prise en charge n’est pas totale, par application de la règle des recettes en atténuation ».
Les organismes sociaux estiment, en effet, que la participation des médecins doit couvrir l’ensemble des frais supportés par l’établissement en leurs lieu et place, puisqu’ils sont déjà payés via leurs honoraires à ce titre. Les recettes attendues par l’établissement à cette fin doivent donc figurer à son budget.
Est-ce à dire que, systématiquement, les établissements de santé sont fondés à facturer aux médecins une redevance minimale de 10 % de leurs honoraires ? Cela constituerait, nous semble-t-il, une conclusion contestable. Encore faudra-t-il à la clinique démontrer qu’elle ne perçoit pas des sommes concourant à atteindre le seuil théorique de 10 % préconisé par la circulaire CNAM… qui n’a pas valeur législative.

La Lettre du Cabinet – Janvier 2004

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/activite_liberale_des_praticiens_statutaires_exercant_a_temps_plein.pdf

Harcèlement de la clinique pour augmenter la redevance contractuelle d’un chirurgien : manquement condamnable

http://www.dailymotion.com/video/x24anjn_edmond-le-borgne-dans-la-redevance-dans-les-etablissements-de-sante_schoolhttp://youtu.be/N6y2_HO9D28http://www.youtube.com/watch?v=NGLbFtaA2F0http://www.youtube.com/watch?v=SBUDLvH5uL8http://www.youtube.com/watch?v=erd2q8_G2SUhttp://www.youtube.com/watch?v=ELiwbALGKQA

LA REDEVANCE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Les redevances sont souvent l’objet de difficultés dans les relations entre les praticiens et les établissements. Si, jusqu’ici, elles ont souvent été hétérogènes, fonction de l’histoire, de la structure, de la région elles doivent être, aujourd’hui, régularisées.

L’établissement de soins privé doit fournir aux praticiens ce qui est nécessaire à l’exercice de son art. Ceci est bien précisé dans le décret du 23 avril 2001 qui précise que les établissements reçoivent un forfait incluant « le séjour et les soins avec la mise à disposition des moyens, techniques matériels et humains nécessaire à la prise en charge en hospitalisation du patient ».

De même l’établissement reçoit des « forfaits couvrant les frais occasionnés par l’utilisation d’un secteur opératoire ou interventionnel, avec mise à disposition des moyens techniques matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes qu’y s’y trouvent réalisés ».

Selon la cour de cassation (Cass.civ. 1,3 février 2004, n°01-14650 inédit ; Cass.civ. 1, 30 juin 2004, n°01-14888, publié au Bulletin de la Cour de Cassation), la redevance, qualifiée de rétrocession d’honoraires, est la contrepartie des services apportés par la clinique au médecin pendant l’exécution de son contrat d’exercice.

Par ailleurs, la Cour de Cassation a considéré que « le contrat par lequel une clinique autorise un médecin à exercer trouve pour celle-ci sa cause dans l’engagement qui en résulte nécessairement pour ce médecin d’exercer, dans les conditions qui y sont définies, fût-ce verbalement, son activité au sein de la cliniqu,e et non dans une rétrocession d’honoraires correspondant par leur nature et par leur coût à un service rendu à ce médecin, rétrocession qui, pour légitime qu’elle puisse être dans son principe, n’est que la conséquence de l’exercice de cette activité » . (Cass.civ. 1, 17-06-97, n° 95-14162; Bull.civ.I, 1997, n°201, p.133;D., 1997, n°44, p.605, G. Mémeteau).

La tarification à l’activité a donné lieu à l’élaboration de nouvelles règles tarifaires sur les séjours de patients, qui sont des tarifs moyens incluant l’ensemble des prestations habituellement prises en charge.

1- Principes de la redevance

La perception par la clinique d’une redevance versée par le médecin y exerçant est légitime et reconnue par la jurisprudence.

Cependant, il est rappelé que les honoraires médiHarcèlement de la clinique pour augmenter la redevance contractuelle d’un chirurgien : manquement condamnablecaux sont personnels et ne peuvent être partagés, ni avec un tiers, par exemple une clinique, (compérage), ni avec un confrère (dichotomie)

2- Méthodes de calcul de la redevance Deux méthodes existent :

●   La méthode proportionnelle, selon laquelle la clinique facture des prestations sur justifications des frais réels exposés.

●  La méthode forfaitaire, par laquelle la clinique évalue la facture par pourcentage ou montant fixe.

Quel que soit le mode de calcul, la redevance doit toujours être calculée sur la base de frais réels justifiés. La jurisprudence impose de déterminer si le coût correspond aux services rendus. Cette position a été confirmée par plusieurs arrêts successifs de la Cour de Cassation en 1996, 1997 et

2004. Il convient de rappeler que cette redevance est soumise à la TVA et peut être augmentée d’une marge bénéficiaire raisonnable par la clinique.

Les cliniques sont tenues de mettre à disposition du médecin un bloc opératoire réglementairement équipé ainsi que le personnel de ce bloc. La rémunération de l’aide opératoire ou de l’infirmier anesthésiste sont, par contre, à la charge des praticiens.

Par ailleurs, dans le cadre d’une activité de consultation et des actes liés à celle-ci, le médecin se verra facturer les locaux de consultation, la réception, l’orientation des patients et les charges générales de ces locaux ainsi que l’utilisation d’équipements spécialisés.

Le recouvrement des honoraires des praticiens peut-être le fait des praticiens ou de l’établissement agissant comme mandataire. Dans ce dernier cas, le coût des opérations de recouvrement doit être calculé sur la base du coût réel et mis à la charge des praticiens. Les différentes analyses d’experts chiffrent cette gestion des honoraires entre 1,5 et 3 % en moyenne (SY.M.HOP).

http://www.smpf.info/telecharge/upload/Redevances_en_cliniques-1012.pdf

http://www.csmf.org/upload/File/Symho…
http://personneldesante.fr/cadre-juri…

 

Harcèlement de la clinique pour augmenter la redevance contractuelle d’un chirurgien : manquement condamnable

(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 13 mars 2007)

Isabelle Lucas-Baloup

Il est impossible d’écrire cette Lettre du Cabinet sans rencontrer une opportunité de commenter un ou plusieurs arrêts récents portant sur les relations économiques chroniquement conflictuelles entre médecins libéraux et cliniques privées et plus particulièrement sur le partage des coûts et charges des moyens et services offerts aux premiers. 
En l’espèce, la clinique, qui prélevait une redevance forfaitaire convenue sur les honoraires médicaux en rémunération de l’encaissement de ceux-ci et de la mise à disposition des moyens techniques et humains nécessaires à l’activité professionnelle considérée, a fait savoir, par une lettre circulaire envoyée aux médecins, qu’elle facturerait désormais à leur coût réel les prestations fournies, en précisant que les refus entraîneraient la transmission des dossiers au conseil de l’ordre des médecins et une réduction des services rendus à proportion des sommes effectivement versées. Un chirurgien, contestant ces nouvelles modalités de calcul, a fait savoir qu’il mettait fin à ses interventions, sous préavis d’un an et a assigné la clinique en rupture fautive, après vaine tentative de conciliation. 
C’est cette fois le chirurgien qui gagne, et, comme c’est la Cour de cassation qui condamne, je vous invite à lire intégralement les quelques alinéas décisifs : « Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit la clinique responsable de la rupture du contrat d’exercice et tenue d’en indemniser le préjudice aux conditions contractuellement arrêtées, alors, selon le moyen, que, lorsqu’un contractant résilie unilatéralement un contrat, sans avoir saisi la justice d’une demande en résiliation aux torts de son contractant, seul le comportement d’une gravité particulière de ce contractant justifie que la rupture du contrat puisse lui être imputée ; qu’en l’espèce, pour imputer la rupture du contrat à la clinique, la cour d’appel a considéré qu’en modifiant le contrat, elle s’était rendue coupable d’un manquement contractuel qui justifiait que lui soit imputée la rupture ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le chirurgien avait pris l’initiative de la rupture par un courrier (…), et n’avait pas saisi la justice d’une demande de résiliation du contrat aux torts de la clinique, sans relever l’existence d’un comportement d’une particulière gravité de la clinique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour a relevé, outre l’acharnement de la clinique à adresser périodiquement au chirurgien les factures contestées, concrétisant ainsi sa décision de modifier unilatéralement une clause substantielle du contrat d’exercice, les tracas ainsi provoqués et peu compatibles avec la sérénité indispensable à l’activité chirurgicale, ainsi que le respect néanmoins par l’intéressé d’un préavis ; que de ces constatations, elle a pu déduire un manquement d’une gravité suffisante pour permettre au praticien de mettre licitement fin au contrat sans saisine préalable de la juridiction compétente ». La Cour de cassation confirme l’arrêt à titre principal, qu’elle ne casse qu’au regard des dispositions de l’arrêt ayant refusé au chirurgien le rachat de ses actions aux conditions contractuelles.

La Lettre du Cabinet – Septembre 2007

Redevance : quelques précisions jurisprudentielles

 

Bertrand VormsLa redevance n’est licite qu’à la condition que les dépenses, qui en constituent la contrepartie, correspondent, tant par leur nature que par leur coût, à un service rendu au médecin et qu’elles ne soient pas couvertes par les tarifs versés par les caisses d’assurance maladie (notamment Cass. civ. 1ère, 5 novembre 1996, RD sanit. soc. 1997. 338).
Cette position de la Haute juridiction, fondée sur l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, n’a pas tari le contentieux, nombre de questions restant en suspens :

1. Quid de la distinction coût du service/valeur du service ?

Le 20 mai 2003 (Cass. civ. 1ère, 20 mai 2003, Juris-Data n° 019207), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la légitimité de la répercussion, sur les médecins, du coût d’une prestation estimée, par expertise judiciaire, excessive au regard de sa valeur : une clinique mettait à la disposition de radiologues l’intégralité des matériels qu’elle-même louait auprès de deux sociétés. Les médecins payaient une redevance à leurs yeux trop élevée (75 % de l’intégralité de leurs honoraires, initialement, ramenée à 50 % de ceux générés par l’activité d’échographie) et avaient obtenu la désignation d’un expert-comptable, chargé de s’assurer que le montant payé était en adéquation avec le coût des prestations fournies.
L’établissement produisait, comme justificatifs, les factures réglées par lui. L’expert, ayant constaté que les sociétés loueuses étaient animées par le couple propriétaire de la clinique, et qu’elles lui refacturaient, annuellement, plus d’un tiers de la valeur d’achat des matériels, conduisant à leur amortissement sur 3 ans, a considéré que la valeur du service était manifestement surévaluée. La juridiction de première instance, puis la Cour d’appel, ont alors condamné la clinique à rembourser aux radiologues l’excédent.
La Cour de cassation censure cette décision, en reprochant aux juges du fond d’avoir retenu des motifs « qui ne prennent pas en compte les montants établis des loyers supportés par la clinique pour mettre le matériel radiologique à la disposition des praticiens, alors que la redevance n’est indue qu’autant qu’elle excède le coût réel des dépenses effectivement engagées ».
Que doit-on en conclure : que les juges, saisis sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, n’ont pas à se prononcer sur le caractère légitime ou non des dépenses supportées par la clinique dès lors qu’elle en justifie.

2. Une redevance sous-évaluée est-elle possible ?

Un établissement de santé s’était engagé à mettre à la disposition d’un médecin des moyens, en contrepartie d’une redevance maximale de 10 % des honoraires. Croyant pouvoir s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nécessité d’aligner la redevance sur le coût réel des services, la clinique avait facturé des montants excédant le plafond convenu.
Le praticien l’a assignée en résiliation de son contrat, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, arguant d’une violation d’une de ses clauses essentielles, ce dont il fut débouté.
La clinique avait, quant à elle, demandé aux juges du fond de lui donner raison, puisqu’elle démontrait supporter, pour le compte du médecin, des dépenses supérieures aux prévisions contractuelles. La Cour d’appel de Rennes ne lui ayant pas donné satisfaction, elle a saisi la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi par arrêt du 20 mai 2003 (Cass. 1ère civ., 20 mai 2003, Juris-Data n° 019030), en soulignant que :
« Si, en dérogation de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, dont le but est la protection du médecin contre l’atteinte à la rémunération de son activité, le partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien, la volonté des parties leur permet néanmoins de convenir d’un prix inférieur. » La Haute juridiction semble donc redonner ses pleins pouvoirs à l’autonomie de la volonté des parties. Son raisonnement ne peut être critiqué dès lors que, manifestement, elle n’était saisie que sur le fondement de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, protecteur de l’indépendance du praticien. Les dirigeants des cliniques pourront s’en désoler, cette décision renforçant le déséquilibre existant dans leurs rapports avec les médecins, puisque :
– si la redevance est surévaluée, le praticien a la faculté de demander sa réduction, alors que, si elle est sous-évaluée, la clinique ne peut, aux termes de cet arrêt, arguer de la nécessaire adéquation de la redevance au coût des services rendus, pour exiger sa réévaluation ;
– le délai de prescription de l’action en remboursement du médecin est de 30 ans, alors que la clinique, si elle réunit les conditions juridiques pour imposer une augmentation, ne peut réclamer un complément que sur une période maximum de cinq ans (art. 2277 du code civil).
Relevons, néanmoins, qu’il n’est pas certain que la décision de la Cour de cassation aurait été identique si elle avait été saisie sur le fondement de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, qui interdit le fait, pour tout médecin, de recevoir « des avantages en nature en espèce, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale », même s’il n’existe pas de jurisprudence publiée sur cette question.

3. Que couvrent les tarifs alloués aux cliniques ? La question des recettes en atténuation :

La Cour d’appel de Montpellier, statuant comme juridiction de renvoi, après censure, par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 5 novembre 1996 précité), de la décision qu’elle avait rendue le 31 mai 1994, s’est prononcée, par arrêt inédit et pour la première fois à notre connaissance, sur la question de ce qu’il est convenu d’appeler les « recettes en atténuation ».
Dans ce litige, des anesthésistes-réanimateurs soutenaient que l’essentiel des prestations que leur fournissait la clinique étaient couvertes par les différents tarifs versés par les caisses d’assurance maladie. Ils en concluaient qu’elles ne pouvaient, dès lors, leur être refacturées. L’établissement, quant à lui, affirmait que les tarifs étant volontairement amputés, au moment de leur fixation, par les organismes sociaux, ils n’avaient pas vocation à l’indemniser, intégralement, du coût des services dont bénéficiaient les praticiens.
L’article R. 162-33 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, que :
« Les tarifs d’hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu’une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l’établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels ».
Sur ce fondement, les autorités tarifaires considèrent qu’il appartient aux cliniques de percevoir des médecins une redevance pour parvenir à un équilibre budgétaire, les seuls tarifs alloués n’ayant pas vocation à le permettre. C’est ce qui ressortait de la circulaire de la CNAMTS du 14 septembre 1994, encore aujourd’hui, utilisée en cas de création d’un établissement. Cela apparaît, également, à la lecture de la circulaire ministérielle (DHOS/F3/2002/409) du 18 juillet 2002, relative aux fonds pour la modernisation des cliniques privées, en particulier de son annexe II.
En l’espèce, la longue expertise judiciaire a permis de constater que la caisse compétente avait pris en compte, pour la fixation des forfaits de l’établissement, des recettes devant provenir de la participation financière des praticiens « dans une proportion supérieure à celle appliquée aux anesthésistes par la clinique ». La Cour a donc jugé que la redevance était légitime, quand bien même l’essentiel des prestations fournies par la clinique aux anesthésistes « sont comprises dans le forfait de salles d’opération et donc prises en charge par les organismes sociaux au titre des tarifs de responsabilité », en considérant que « cette prise en charge n’est pas totale, par application de la règle des recettes en atténuation ».
Les organismes sociaux estiment, en effet, que la participation des médecins doit couvrir l’ensemble des frais supportés par l’établissement en leurs lieu et place, puisqu’ils sont déjà payés via leurs honoraires à ce titre. Les recettes attendues par l’établissement à cette fin doivent donc figurer à son budget.
Est-ce à dire que, systématiquement, les établissements de santé sont fondés à facturer aux médecins une redevance minimale de 10 % de leurs honoraires ? Cela constituerait, nous semble-t-il, une conclusion contestable. Encore faudra-t-il à la clinique démontrer qu’elle ne perçoit pas des sommes concourant à atteindre le seuil théorique de 10 % préconisé par la circulaire CNAM… qui n’a pas valeur législative.

La Lettre du Cabinet – Janvier 2004